Khoutbah

Khoutbah n°920 : Comment jeûner ?

Ô vous qui êtes croyants, le jeûne vous a été prescrit tout comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, puissiez-vous faire preuve de piété.

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بِــــــــــــــــــسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيــــــــــــــــــــــم

Je commence par le nom de Allah, Celui Qui accorde Sa miséricorde à toutes les créatures dans le bas monde mais aux seuls croyants dans l’au-delà, Celui Qui accorde beaucoup de miséricordes aux croyants

الحَمدُ للهِ رَبِّ العَالَمِين

La louange est à Allah le Seigneur des mondes,

والصَّلاةُ والسَّلامُ عَلى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ

Que l’honneur et l’élévation en degrés soient accordés à notre maître Mouhammad le Messager de Allah, ainsi que la préservation de sa communauté de ce que le Prophète craint pour elle.

Khoutbah n°920

Le vendredi 12 mai 2017 correspondant au 15 cha^ban 1438 de l’Hégire

Les Lois du Jeûne

La louange est à Allah. Nous demandons Son pardon, nous recherchons Son aide, nous recherchons Sa bonne guidée et nous Le remercions. Nous demandons que Allah nous préserve du mal de nos âmes et de nos mauvaises œuvres. Celui que Allah guide nul ne peut l’égarer et celui qu’Il égare nul ne peut le guider.

Je témoigne qu’il n’est de dieu que Allah, qu’Il est le dieu unique et qu’Il n’a pas d’associé, ni de semblable ni d’opposant ni d’équivalent.

Je témoigne que notre maître, notre bien-aimé, celui qui est le plus éminent pour nous, notre guide et la cause de notre joie, Mouhammad est Son esclave et Son envoyé, celui qu’Il a élu et qu’Il agrée le plus, celui que Allah a envoyé en tant que miséricorde pour les mondes, qui est un guide, annonciateur de bonne nouvelle et avertisseur d’un châtiment. Je témoigne qu’il a bien transmis le message, qu’il s’est acquitté de ce qui lui a été confié, il a porté le conseil à la communauté, il a fourni son effort dans la voie que Allah agrée. Que Dieu le rétribue pour nous du meilleur dont Il ait rétribué l’un de Ses prophètes.

Ô Allah, honore et élève davantage notre maître Mouhammad, ainsi que la famille de notre maître Mouhammad, tout comme Tu as élevé le degré de notre maître ‘Ibrahim et celui de la famille de notre maître Ibrahim, et accorde Tes bénédictions à notre maître Mouhammad, ainsi qu’à la famille de notre maître Mouhammad, tout comme Tu as accordé des bénédictions à Ibrahim ainsi qu’à la famille de notre maître Ibrahim, certes Tu mérites les louanges, Hamid et Tu as l’éminence, Majid.

Esclaves de Allah, je vous recommande de faire preuve de piété à l’égard de Allah Al-^Aliyy, Al-Qadir, Celui Qui dit dans la révélation parfaite :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾

[sourat Al-Baqarah] (ya ‘ayyouha l-ladhina ‘amanou koutiba ^alaykoumou ssiyamou kama koutiba ^ala l-ladhina min qablikoum la^allakoum tattaqoun)

« Ô vous qui êtes croyants, le jeûne vous a été prescrit tout comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, puissiez-vous faire preuve de piété. »

Mes frères de foi, le jeûne du mois de Ramadan béni est une adoration éminente. Allah l’a spécifié par des mérites dont certains sont parvenus dans le hadith rapporté par An-Naça’iyy d’après le Messager de Allah salla l-Lahou ^alayhi wasallam, qui a dit :

(( مَا مِنْ حَسَنَةٍ عَمِلَهَا ابْنُ آدَمَ إِلّا كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي الصِّيَامُ جُنَّةٌ للصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الـمِسْكِ ))

(ma min haçanatin ^amilaha bnou ‘Adama ‘il-la koutiba lahou ^acharou haçanatin ‘ila mi’ati di^fin qala ^azza wajalla ‘il-la ssiyama fa’innahou li wa’ana ‘ajzi bihi ; yada^ou chahwatahou wata^amahou min ‘ajli ; assiyamou jounnah ; lissa’imi farhatani farhatoun ^inda fitrihi wafarhatoun ^inda liqa’i Rabbihi walakhouloufou fami ssa’imi ‘atyabou ^inda l-Lahi min rihi l-misk)

« Il n’y a pas une bonne action que le fils de ‘Adam accomplisse sans qu’on ne lui inscrive pour cela 10 bonnes actions jusqu’à sept cent fois et Allah ta^ala dit [ce qui signifie] : “Sauf le jeûne, il est accompli par recherche de Mon agrément et c’est Moi qui le récompense. Mon esclave délaisse ses désirs et sa nourriture pour Moi.” Le jeûne est une protection ; le jeûneur a deux joies : une joie lors de la rupture de son jeûne et une joie lors de sa venue au Jour du jugement. Et l’haleine qui émane de la bouche du jeûneur est meilleure selon le jugement de Allah que l’odeur du musc. »

Alors, mon frère musulman, écoute attentivement ce que nous allons dire, si Allah, le Seigneur des mondes, le veut, au sujet des Lois du jeûne.

Le jeûne du mois de Ramadan est une obligation confirmée par le texte du Qour’an, de la Sounnah et par l’Unanimité. Il est bien connu que son jugement d’obligation fait partie de la religion, ceci est connu aussi bien par les savants que par le commun des gens ignorants. Si quelqu’un en niait l’obligation, il ne serait plus musulman sauf s’il est récemment entré en Islam ou s’il a grandi dans une région éloignée des gens qui connaissent ce sujet et que par conséquent le jugement d’obligation du jeûne ne lui est pas parvenu.

Quant à celui qui n’a pas jeûné durant Ramadan, sans excuse valable selon la Loi de l’Islam, tout en ayant pour croyance que le jeûne est un devoir, il ne devient pas mécréant. C’est un musulman désobéissant qui doit le rattrapage des jours qu’il a manqués.

Sont dispensés de l’obligation du jeûne de Ramadan, chers bien-aimés, ceux qui ne supportent pas le jeûne en raison de leur âge avancé ou d’une maladie dont on n’espère pas la guérison. Il en est de même pour les femmes qui ont les menstrues ou les lochies, il ne leur est pas un devoir d’accomplir le jeûne dans son temps mais il leur est un devoir de rattraper les jours qu’elles ont manqués à cause des menstrues ou des lochies.

Il est permis durant Ramadan de ne pas jeûner si quelqu’un a l’excuse du voyage, mais à certaines conditions parmi lesquelles que celui qui veut ne pas jeûner en bénéficiant de cette autorisation ait déjà le statut de voyageur avant le lever de l’aube. Cela a lieu s’il quitte l’agglomération avant le lever de l’aube. Sinon, s’il entame son voyage après l’apparition de la lueur blanche de l’aube, il ne peut pas ne pas jeûner ce jour-là en profitant de l’autorisation du voyageur. Il est également permis de ne pas jeûner pour les malades, s’ils sont confrontés à une difficulté due au jeûne, une difficulté qu’ils ne peuvent pas supporter ; cependant ils doivent le rattrapage.

Concernant les obligations du jeûne, chers frères, elles sont au nombre de deux :

  • l’intention
  • et l’abstinence de tout ce qui annule le jeûne.

L’intention a lieu par le cœur, il n’est donc pas une condition de la formuler par la langue. Il est un devoir d’avoir cette intention pendant la nuit, c’est à dire de l’avoir présente dans son cœur pendant la nuit avant l’aube, tout en précisant dans cette intention qu’il s’agit d’un jeûne du mois de Ramadan. Par conséquent, si tu as eu la certitude que le soleil s’est couché et que tu as mis l’intention de jeûner le lendemain, cette intention est valable. Il n’y a pas d’effet sur l’intention si tu manges ou bois après l’avoir mise. Et c’est un devoir de l’avoir eue avant le lever de l’aube.

Par ailleurs, il est un devoir dans l’école de l’Imam Ach-Chafi^iyy de mettre l’intention de jeûner la veille de chaque jour de jeûne, il ne suffit donc pas de mettre l’intention au début du mois de jeûner tout le mois.

Il est un devoir de s’abstenir de ce qui annule le jeûne, à savoir de la nourriture et des boissons, et de faire entrer tout ce qui a un volume, même si ce sont de petites particules comme la fumée de cigarette, dans la tête ou le ventre ou ce qui est du même ordre à partir d’un orifice ouvert comme la bouche, le nez ou les deux orifices inférieurs antérieur et postérieur. On en comprend qu’un clystère dans l’anus annule le jeûne et c’est le cas. Tandis qu’une injection intraveineuse ou intramusculaire n’annule pas le jeûne car il ne s’agit pas ici d’orifices ouverts.

Puis, sachez que l’abstinence de tout ce qui annule le jeûne s’étend depuis l’aube jusqu’au coucher du soleil. Celui qui mange ou qui boit par oubli même en quantité n’aura pas rompu son jeûne même s’il s’agit d’un jeûne surérogatoire. En effet, dans le hadith sahih rapporté par Mouslim, le Prophète salla l-Lahou ^alayhi wasallam a dit :

(( مَن نَسِيَ وهوَ صائمٌ فأكلَ أو شَرِبَ فليُتِمَّ صومَهُ فإنّما أطعمَهُ اللهُ وسقاه ))

(man naciya wahouwa sa’imoun fa’akala ‘aw chariba falyoutimma sawmahou fa’innama ‘at^amahou l-Lahou wasaqah)

« Si quelqu’un a oublié en faisant le jeûne et a mangé ou bu, qu’il continue son jeûne, c’est Allah Qui l’a nourri et Qui l’a abreuvé. »

Parmi les choses qui annulent le jeûne également, il y a la fait de provoquer son vomissement. Si quelqu’un se fait vomir, par exemple en introduisant son doigt dans sa bouche, il aura annulé son jeûne. Mais si l’on est gagné par le vomissement, de sorte qu’il a lieu sans qu’on l’ait fait exprès, et qu’on n’avale rien de ce que l’on a vomi, alors notre jeûne n’est pas annulé.

Parmi les choses qui annulent le jeûne, il y a la folie même pendant un instant. Il y a également l’évanouissement si celui-ci s’étend toute la journée. Mais si l’évanouissement ne dure pas tout la journée, il n’annule pas le jeûne. Le sommeil quant à lui n’annule pas le jeûne même s’il dure toute la journée.

Par ailleurs, le jeûne est annulé par le rapport sexuel qui est fait délibérément, c’est-à-dire en se rappelant du jeûne. Celui qui l’a fait doit s’abstenir de tout ce qui annule le jeûne le restant de la journée et rattraper cette journée immédiatement après le jour de l’Aïd et il s’est chargé d’une expiation.

Parmi les choses qui annulent le jeûne également, chers frères de foi, il y a l’apostasie, c’est-à-dire le fait de commettre de la mécréance après avoir été musulman, que cette mécréance ait lieu par la parole, comme celui qui insulte Allah, ou par les actes, comme celui qui piétine le Moushaf, ou par la croyance, comme celui qui croit que Allah serait un corps ou qu’Il ressemblerait aux créatures. Le jeûne n’est pas valable de la part d’une telle personne car l’adoration n’est pas valable de la part d’un non croyant. En effet, celui qui se moque de Allah, même en plaisantant ou en étant en colère, n’est pas musulman. De même, celui qui assimile Allah à Ses créatures n’est pas musulman. Celui à qui est arrivé l’une de ces choses durant Ramadan, son jeûne est annulé. Il doit alors revenir à l’Islam en prononçant les deux témoignages qui sont : ‘ach-hadou ‘an la ‘ilaha ‘il-la l-Lah wa’ach-hadou ‘anna Mouhammadan raçoulou l-Lah ou en français : je témoigne qu’il n’est de dieu que Allah et je témoigne que Mouhammad est le messager de Allah. Et il devra rattraper cette journée manquée, immédiatement après le jour de l’Aïd.

Ô Allah, fais que nous ne soyons pas éprouvés dans notre religion, ô Toi le Seigneur des mondes ! Ô Allah, nous Te demandons de T’aimer et d’aimer ceux qui T’aiment et d’accomplir des œuvres qui nous ferons parvenir à Ton agrément. Ô Allah, fais que Ton amour nous soit plus cher que nos propres personnes, que nos familles et que l’eau fraîche ! Aide-nous à veiller les nuits en actes d’adorations surérogatoires, à jeûner les journées et à prendre la science et à l’enseigner ! Ô Allah exauce-nous par le degré de notre maître Mouhammad ^alayhi ssalatou was-salam.

Ayant tenu mes propos, je demande que Allah me pardonne ainsi qu’à vous-mêmes.