À la une Khoutbah Prédestination du bien et du mal

Khoutbah n°1327 : La Connaissance des Lois du Jeûne

L’obligation du jeûne de Ramadan est un jugement bien connu comme faisant partie de la religion. Ce jugement est confirmé dans le Qour’an, dans la Sounnah et par l’Unanimité de la communauté.

 

Khoutbah n°1327

Discours du vendredi 28 février 2025 correspondant au 29 cha^ba1446 de l’Hégire

La Connaissance des Lois du Jeûne (et l’incitation à verser la Zakat)

معرفةُ أَحْكامِ الصِّيَامِ والحثُّ على دفعِ الزكاةِ

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمّد رسول الله يا أيّها الذين آمنوا اتّقوا الله

Al-hamdou lil-Lahi wassalatou was-salamou ^ala sayyidina Mouhammad, raçouli l-Lah ; ya ‘ayyouha l-Ladhina ‘amanou t-taqou l-Lah.

La louange est à Dieu, nous Le louons, nous demandons Son aide, nous demandons qu’Il nous guide, nous Lui demandons le pardon et la bonne guidée, nous demandons que Dieu nous préserve du mal de nos âmes et de nos mauvaises œuvres. Celui que Dieu guide, c’est lui le bien-guidé, et celui qu’Il égare, tu ne trouveras personne pour le guider.

Je témoigne qu’il n’est de dieu que Dieu, que Lui Seul Il n’a pas d’associé, ni de semblable, ni de ressemblant. Quoi que tu imagines dans ton esprit, Dieu n’est pas ainsi. Celui qui qualifie Dieu par l’un des sens des humains, il est devenu mécréant.

Et je témoigne que notre maître, notre bien-aimé, notre guide, la cause de notre joie, Mouhammad, est l’esclave de Dieu et Son Messager, Son élu, celui qu’Il agrée le plus. Dieu l’a envoyé avec la bonne guidée et la religion de vérité, en tant que guide annonciateur de bonne nouvelle et avertisseur d’un châtiment, appelant à la religion agréée par Dieu par Sa volonté, telle un flambeau rayonnant. Dieu, grâce à lui, a guidé la communauté, Il a dévoilé les tourments, Il a fait sortir les gens de l’obscurité vers la lumière. Que Dieu le rétribue du meilleur de ce dont Il a rétribué l’un de Ses prophètes pour sa communauté. Seigneur, honore et élève davantage en degré notre maître Mouhammad ainsi que sa famille et ses compagnons excellents et purs, et ceux qui les ont suivis dans le bien jusqu’au Jour dernier.

Après quoi, esclaves de Dieu, je vous recommande, ainsi qu’à moi-même de faire preuve de piété à l’égard de Allah Al-^Adhim. Faites preuve de piété à l’égard de votre Seigneur, Lui Qui dit dans le Livre honoré :

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ﴾

(ya’ayyouha l-ladhina ‘amanou koutiba ^alaykoumou ssiyamou kama koutiba ^ala l-ladhina min qablikoum la^allakoum tattaqoun) [sourate Al-Baqarah verset 183] ce qui signifie : « Ô vous qui êtes croyants, le jeûne vous a été prescrit tout comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, puissiez-vous faire preuve de piété. »

D’après Abou Hourayrah, que Dieu l’agrée, le Messager de Dieu r a dit :

(( مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ))

(man sama Ramadana ‘imanan wahtiçaban ghoufira lahou ma taqaddama min dhanbih) [rapporté par Al-Boukhariyy] ce qui signifie : « Celui qui jeûne le mois de Ramadan par acte de foi et par recherche de la récompense de la part de Dieu, il lui sera pardonné ses péchés antérieurs. »

Ramadan arrive et le bien arrive avec lui ! Ramadan arrive et les âmes des croyants se languissent de ses jours ! Seigneur, accorde-nous la bénédiction en ce mois béni et accorde-nous la force de faire ce qui permet de gagner Ton agrément, ô Toi, le Plus miséricordieux des miséricordieux.

Sachez, chers frères, que l’obligation du jeûne de Ramadan est un jugement bien connu comme faisant partie de la religion, c’est-à-dire une connaissance partagée par les croyants qu’ils soient savants ou gens du commun. Ce jugement est confirmé dans le Livre de Dieu, dans la Sounnah de Son Prophète et par l’Unanimité de la communauté. Allah ta^ala dit :

﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ ﴾

(faman chahida minkoumou ch-chahra falyasoumh) [sourate Al-Baqarah verset 185] ce qui signifie : « Celui d’entre vous qui est présent lorsque ce mois commence, qu’il le jeûne. »

Et d’après ^Abdou l-Lah fils de ^Oumar, il a dit : « J’ai entendu le Messager de Dieu r dire :

(( بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إله إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وُرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ البَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ ))

(bouniya l-‘islamou ^ala khams chahadati ‘an la ‘ilaha ‘il-la l-Lah wa’anna Mouhammadan ^abdouhou waraçoulouh wa’iqami ssalati wa’ita’i zzakati wahajji l-bayti wasawmi Ramadan) [rapporté par Al-Boukhariyy et Mouslim] ce qui signifie : « L’Islam est fondé sur cinq principaux devoirs : le témoignage qu’il n’est de dieu que Dieu et que Mouhammad est Son esclave et Son Messager, l’accomplissement de la prière, le versement de la zakat, le pèlerinage à la Maison Sacrée et le jeûne de Ramadan. »

Ainsi, celui qui renie l’obligation du jeûne de Ramadan a démenti la religion, il a quitté la communauté sauf si c’est quelqu’un qui est récemment entré en Islam ou comme quelqu’un qui est récemment entré en Islam. C’est le cas par exemple de celui qui a vécu dans une contrée éloignée des musulmans et qui n’a jamais entendu parler de l’obligation du jeûne de Ramadan.

Celui que Dieu fait parvenir jusqu’au mois de Ramadan et à qui Il accorde la force de jeûner, qu’il remercie Dieu pour cette grâce. Le jeûne est en effet un acte d’obéissance éminent, une obligation glorieuse. Et puisqu’il est un devoir pour tout musulman de ne pas s’engager dans un sujet avant de savoir ce que Dieu en a rendu licite et ce qu’Il en a rendu interdit, il convient de parler ici de certaines lois relatives au jeûne, pour que le jeûneur jeûne en connaissance de cause et sache les principales questions dont il a besoin pour accomplir cette adoration honorable.

Nous disons, et c’est Dieu Qui accorde la force de Lui obéir, qu’il est un devoir de jeûner le mois de Ramadan, et c’est un devoir qui concerne tout musulman responsable. Le jeûne n’est pas valable de la part des femmes qui ont leurs menstrues ou leurs lochies. Il leur est un devoir dans les deux cas de rattraper.

Il est permis à un voyageur de ne pas jeûner dans des conditions bien précisées, même si le jeûne n’est pas éprouvant pour lui.

De même, un malade souffrant d’une maladie dont on espère la guérison peut ne pas jeûner, mais à condition que le jeûne soit éprouvant pour lui de façon insupportable.

Quant à la femme enceinte et à celle qui allaite, si elles craignent pour leur propre santé, elles peuvent ne pas jeûner et doivent uniquement le rattrapage. En revanche, si une femme enceinte s’abstient de jeûner par crainte pour l’enfant, de faire une fausse couche, ou si une femme qui allaite s’abstient de jeûner par crainte que le lait tarisse et que cela nuise à son nourrisson, alors elles devront dans ce cas, en plus du rattrapage, une compensation, selon l’école chaféite. Elles n’ont pas de compensation à donner dans l’école de l’Imam Abou Hanifah.

Cependant, quelqu’un qui est incapable de jeûner en raison de son âge avancé ou en raison d’une maladie chronique considérée comme incurable, il ne jeûne pas et doit s’acquitter d’une compensation – une fidyah –. La compensation ou fidyah, consiste à donner un moudd de la nourriture de base la plus répandue du pays, qui est le blé dans nos pays, pour chaque jour. Le moudd est une jointée, le plein de deux mains de taille moyenne.

Dans le cas de la compensation du vieillard d’un âge avancé incapable de jeûner, il est permis de sortir la valeur de ce qui permet de manger une fois en début de journée et une fois en fin de journée, c’est-à-dire en monnaie courante, selon l’Imam Abou Hanifah, et ce pour chaque jour. Et il est valide, selon l’école hanafite, de la donner au début du mois pour tout le mois ou de la retarder de sorte à la sortir à la fin du mois pour tout le mois. Et il se peut que ce que la plupart des gens font de nos jours corresponde à cet avis, il n’y a donc pas de mal et c’est une facilité pour les croyants.

Le jeûne comporte deux piliers qu’il est indispensable de vérifier pour la validité du jeûne, qui sont les suivants :

Le premier pilier : l’intention, qui réside dans le cœur. Il n’est pas une condition de la prononcer avec la langue. Elle est un devoir pour chaque jour de Ramada; en effet, chaque jour est un acte d’adoration indépendant, séparé par une rupture, à l’image de deux prières séparées par un salam.

Il est une condition pour le jeûne obligatoire de faire l’intention de nuit et de préciser de quel jeûne il s’agit. La signification de mettre l’intention de nuit, c’est d’avoir eu cette intention présente dans le cœur de nuit, à savoir entre le coucher du soleil et l’aube. Quant au fait de préciser le jeûne, cela consiste à préciser que c’est un jeûne au titre du Ramadan, ou à titre de vœu – de nadhr –, ou si c’est une expiation – une kaffarah –. Comme en disant par exemple dans son cœur : « J’ai l’intention de jeûner la journée de demain du mois de Ramadan » ou « pour le vœu que j’ai fait » ou « pour l’expiation de ce que j’ai juré de faire et que je n’ai pas fait. »

Pendant Ramadan, si quelqu’un n’a pas mis l’intention jusqu’au matin, il devra s’abstenir de manger et de boire le restant de sa journée et devra la rattraper, selon l’école de l’Imam Ach-Chafi^iyy. Mais selon l’école hanafite, il est valable pour celui qui n’a pas mis l’intention jusqu’au matin pendant Ramadan, de mettre l’intention après l’aube, mais avant la mi-journée, tant qu’il n’a pas consommé quelque chose qui annule le jeûne. Et il est suffisant de mettre l’intention la nuit du premier jour de Ramadan pour tout le mois de Ramadan selon l’école de l’Imam Malik.

Le deuxième pilier : c’est l’abstinence de tout ce qui rompt le jeûne, depuis l’aube jusqu’au coucher du soleil.

Parmi les choses qui rompent le jeûne, il y a le fait d’introduire toute substance dans une cavité du corps par un orifice naturel. Les orifices naturels sont le nez, la bouche, l’orifice génital, l’anus et les oreilles.

Si l’on met des gouttes dans les yeux, cela n’annule pas le jeûne. Le jeûne n’est pas annulé non plus pour celui qui dort toute la journée, ni même pour celui qui mange ou boit par oubli, ou pour celui qui reçoit un médicament dans une cavité du corps qui n’a pas d’orifice naturellement ouvert, par exemple par piqure intramusculaire ou intraveineuse. Contrairement à l’utilisation de la canule – la seringue de lavement – par voie génitale ou rectale, cela annule le jeûne. Également, celui qui provoque son vomissement annule son jeûne, par exemple en introduisant son doigt ou une plume pour se faire vomir. Cependant, s’il est gagné par le vomissement, il ne rompt pas son jeûne à condition de ne pas avaler de salive altérée par le vomi.

Celui qui avale sa salive qui est pure, qui n’est pas altérée, tant qu’elle reste à l’intérieur de la bouche, il n’annule pas son jeûne. Mais si la salive se mélange avec du sang ou autre chose qui a été introduit dans la bouche, alors il annule son jeûne en l’avalant.

On annule également son jeûne si on avale les glaires délibérément après qu’elles ont franchi le point d’articulation de la lettre ح ha’, c’est-à-dire quand elles sont parvenues jusque dans la bouche. Si elles ne franchissent pas le point d’articulation du ح ha’ et qu’on les ravale, on n’a pas annulé son jeûne.

Que l’on sache que parmi les choses qui annulent le jeûne, il y a l’apostasie, que Allah ta^ala nous en préserve. C’est la rupture de la foi par une parole, un acte ou une croyance. Celui qui s’est souillé par l’apostasie a quitté la foi, il a perdu les récompenses de toutes ses bonnes œuvres et il a annulé son jeûne. C’est le cas par exemple de quelqu’un qui a insulté Dieu, ou la religion agréée par Dieu, ou qui a insulté l’un des anges, ou l’un des prophètes, ou qui s’est moqué d’un des rites de la religion agréée par Dieu, comme la prière, le jeûne, la zakat ou du pèlerinage, ou qui a démenti ce qui est confirmé dans la Loi révélée. Celui qui a commis le péché de l’apostasie est sorti de la religion, et il a annulé son jeûne. Il doit d’abord revenir à l’Islam, en prononçant les deux témoignages pour redevenir musulman et s’abstenir de tout ce qui annule le jeûne le restant de sa journée si c’était pendant le mois de Ramadan. Et il doit rattraper immédiatement après le jour de l’Aïd. Donc, méfiance, méfiance !

Sachez, vous, communauté des croyants, que l’acquittement de la zakat fait partie également des sujets les plus éminents de l’Islam et elle est une obligation sur celui pour qui elle est un devoir. Elle a des jugements qu’il est indispensable de prendre en considération pour qu’elle soit versée correctement et qu’elle soit agréée par Dieu.

Entre autres jugements, il y a qu’il n’est pas permis de donner la zakat à quelqu’un d’autre que les huit catégories d’ayants droit que Allah ta^ala a mentionnés dans le Qour’an honoré. Il s’agit des pauvres, des miséreux, de ceux qui œuvrent pour collecter la zakat, les nouveaux convertis dont le cœur est à rapprocher, ceux qui ont un contrat d’affranchissement avec leur maître, ceux qui sont endettés dans l’incapacité de régler leur dette, ceux qui sont dans la voie que Dieu agrée et le voyageur qui n’a pas de quoi parvenir à sa destination.

Le miséreux est celui qui n’est pas à la charge obligatoire de quelqu’un d’autre et qui dispose de moins de la moitié de sa suffisance, comme celui qui a besoin de dix et ne dispose que de quatre.

Le pauvre a une meilleure situation que le miséreux : il dispose de la moitié de sa suffisance ou plus, mais ne dispose pas de la totalité de sa suffisance, on lui donne également une part de la zakat.

On apprend par conséquent qu’il n’est pas permis de donner la zakat à une femme du simple fait qu’elle est veuve ou qu’elle a des enfants alors qu’elle a sa suffisance, ou à un vieillard du simple fait qu’il a un âge avancé, ou à un orphelin du simple fait qu’il est orphelin. Combien de gens reçoivent une part de la zakat alors qu’ils ne sont en réalité ni miséreux, ni pauvres et ne rentrent dans aucune des huit catégories d’ayants droit !

N’oublions pas que la zakat de al-fitr est un devoir pour celui qui a vécu la dernière partie de Ramadan et la première partie de Chawwal, en étant vivant lors du coucher du soleil du dernier jour de Ramadan. Zakatou l-Fitr est obligatoire sur tout musulman et sur tous ceux qui sont à sa charge s’ils sont musulmans.

Aussi, nous conseillons, pendant ce mois honoré, d’avoir recours aux gens de science, dignes de considération, pour s’approvisionner chez eux de la science indispensable qu’il ne convient à aucune personne responsable d’ignorer, afin d’accomplir nos actes d’adoration de la manière correcte, car un seul discours du vendredi ne suffit généralement pas pour assimiler tous les jugements dont on a besoin.

An-Naça’iyy et d’autres ont ainsi rapporté de Abou Hourayrah, que Dieu l’agrée, que le Messager de Dieu r a dit :

(( رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الجُوعُ وَرُبَّ قائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيامِهِ إِلَّا السَّهَرُ ))

(roubba sa’imin layça lahou min siyamihi ‘il-la l-jou^, waroubba qa’imin layça lahou min qiyamihi ‘il-la s-sahar) ce qui signifie : « Combien de jeûneurs n’obtiennent de leur jeûne que la faim et combien de personnes qui veillent la nuit à faire des surérogatoires n’obtiennent de leur veillée que le manque de sommeil. »

Ayant tenu mes propos, je demande que Dieu me pardonne ainsi qu’à vous-mêmes.

Second Discours[1] :

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمّد رسول الله يا أيّها الذين آمنوا اتّقوا الله

اللهم اغفِرْ للمؤمنين والمؤمنات

Al-hamdou lil-Lahi wassalatou was-salamou ^ala sayyidina Mouhammadin raçouli l-Lah ; ya ‘ayyouha l-ladhina ‘amanou ttaqou l-Lah.

Allahoumma ghfir lil-mou’minina wal-mou’minat.

[1] Il s’agit des piliers des discours selon Ach-Chafi^iyy. Pour ceux qui seraient amenés à donner le discours entièrement en français, les piliers devraient être dits en arabe.