Jugement de jeûner la seule journée de la mi-Cha^ban et ce qui est de cet ordre, lorsque ça coïncide avec un vendredi
Nous allons détailler le cas du jeûne de la mi-Cha^ban mais notez que le même jugement s’applique au jeûne du jour de ^Arafah et ce qui est de cet ordre s’ils coïncident avec un vendredi.
Il est recommandé de jeûner la journée de la mi-Cha^ban
Il est recommandé de jeûner la journée de la mi-Cha^ban en raison du hadith :
إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها
qui signifie : « Veillez la nuit qui précède la mi-Cha^ban et jeûnez sa journée ». Rapporté par Ibn Majah.
Il n’est pas permis et il n’est pas valide de jeûner la deuxième moitié du mois de Cha^ban en raison du hadith de Abou Hourayrah, que Dieu l’agrée :
لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم
qui signifie : « N’anticipez pas le jeûne de Ramadan d’un ou de deux jours, sauf s’il s’agit d’un jeûne habituel de quelqu’un ; qu’il le fasse dans ce cas-là ». Rapporté par Al-Boukhariyy et Mouslim.
Ce n’est pas permis et ce n’est pas valide de le faire en raison d’un autre hadith de Abou Hourayrah, que Dieu l’agrée, dans lequel il rapporte que le Messager de Dieu, صلى الله عليه وسلم, a dit :
إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا
ce qui signifie : « A partir de la mi-Cha^ban, ne jeûnez plus ». Rapporté par At-Tirmidhiyy qui l’a jugé haçan sahih.
Que faire lorsque la mi-Cha^ban (ou un autre jour de jeûne de cet ordre comme ^Arafah) coïncide avec un vendredi ?
Tout d’abord rappelons qu’il est déconseillé de jeûner le vendredi seul.
Lorsque la mi-Cha^ban coïncide avec un vendredi, ce n’est pas déconseillé de jeûner la seule journée du vendredi pour quelqu’un qui a l’habitude de jeûner le jour de la mi-Cha^ban.
Quant à celui qui n’avait pas l’habitude de jeûner ce jour-là :
- Certains savants ont dit que le caractère déconseillé de jeûner la seule journée du vendredi est levé. Leur argumentation est basée sur le fait qu’il y a dans les textes religieux une incitation [1] à le jeûner, et que le jeûne est à l’origine un acte d’obéissance qu’il nous est demandé d’accomplir.
- D’autres savants n’ont pas fait prévaloir dans ce cas un jugement : (la levée du caractère déconseillé de jeûner le vendredi uniquement) sur un autre (le maintien du caractère déconseillé de jeûner le vendredi uniquement).
Ce qui est compris de leur propos et du propos de notre Chaykh que Dieu lui fasse miséricorde, est qu’on ne juge pas déconseillé de jeûner la seule journée du vendredi dans ce cas-là, et qu’on jeûne, par précaution, la journée du quatorze pour le cas du jeûne de la mi-Cha^ban ou le jeudi précédent le vendredi jeuné dans les autres cas, puis le vendredi après.
Et Dieu sait plus que tout autre.
[1] Le mot incitation a une portée plus générale que le devoir dont le délaissement fait mériter un châtiment. Le sens du mot « incitation » englobe aussi bien ce qui est recommandé ou obligatoire. Ici, le jeûne de la mi-Cha^ban est recommandé.