Khoutbah n°1073
Discours du vendredi 17 avril 2020 correspondant au 24 cha^ban 1441 de l’Hégire.
Les Lois du Jeûne
Al-hamdou lil-Lahi [1] was–salatou was-salamou ^ala sayyidina Mouhammad, raçouli l-Lah ; ya ‘ayyouha l-Ladhina ‘amanou t-taqou l-Lah.
La louange est à Allah, nous Le louons, nous demandons Son aide, nous demandons qu’Il nous guide, nous Lui demandons le pardon et la bonne guidée, nous demandons que Allah nous préserve du mal de nos âmes et de nos mauvaises œuvres. Celui que Allah guide, c’est lui le bien-guidé, et celui qu’Il égare, tu ne trouveras personne pour le guider.
Je témoigne qu’il n’est de dieu que Allah, que Lui Seul Il n’a pas d’associé, ni de semblable, ni de ressemblant. Quoi que tu imagines dans ton esprit, Allah n’est pas ainsi. Celui qui qualifie Allah par l’un des sens des humains, il est devenu mécréant.
Et je témoigne que notre maître, notre bien-aimé, notre guide, la cause de notre joie, Mouhammad, est l’esclave de Allah et Son Messager, Son élu, celui qu’Il agrée le plus. Allah l’a envoyé avec la bonne guidée et la religion de vérité, en tant que guide annonciateur de bonne nouvelle et avertisseur d’un châtiment, appelant à la religion agréée par Allah par Sa volonté, telle un flambeau rayonnant. Allah, grâce à lui, a guidé la communauté, Il a dévoilé les tourments, Il a fait sortir les gens de l’obscurité vers la lumière. Que Allah le rétribue du meilleur de ce dont Il a rétribué l’un de Ses prophètes pour sa communauté.
Après quoi, esclaves de Allah, je vous recommande, ainsi qu’à moi-même de faire preuve de piété à l’égard de Allah Al-^Adhim. Faites preuve de piété à l’égard de votre Seigneur, Lui Qui dit dans le Livre honoré [sourat Al-Baqarah/183]:
﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ﴾
(ya’ayyouha l-ladhina ‘amanou koutiba ^alaykoumou s–siyamou kama koutiba ^ala l-ladhina min qablikoum la^allakoum tattaqoun)
« Ô vous qui êtes croyants, le jeûne vous a été prescrit tout comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, puissiez-vous faire preuve de piété. »
D’après Abou Hourayrah, que Allah l’agrée, le Messager de Allah salla l-Lahou ^alayhi wasallam a dit :
(( مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ))
(man sama Ramadana ‘imanan wahtiçaban ghoufira lahou ma taqaddama min dhanbih)
« Celui qui jeûne pendant le mois de Ramadan par acte de foi et par recherche de la récompense de la part de Dieu, il lui sera pardonné ses péchés antérieurs. » [rapporté par Al-Boukhariyy]
Ramadan arrive et le bien arrive avec lui ! Ramadan arrive et les âmes des croyants se languissent de ses jours ! Ô Allah, fais que nous puissions vivre jusqu’au mois béni et accorde-nous la force de faire ce qui permet de gagner Ton agrément, ô Toi, le Plus miséricordieux des miséricordieux.
Sachez, chers frères, que l’obligation du jeûne de Ramadan est un jugement bien connu comme faisant partie de la religion, c’est-à-dire d’une connaissance partagée par les croyants qu’ils soient des savants ou des gens du commun. Ce jugement est confirmé dans le Livre de Allah, dans la Sounnah de Son Prophète salla l-Lahou ^alayhi wasallam et par l’Unanimité de la communauté. Allah ta^ala dit dans sourat Al-Baqarah, ‘ayah 185] :
﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ ﴾
(faman chahida minkoumou ch-chahra falyasoumh)
« Celui d’entre vous qui est présent lorsque ce mois commence, qu’il le jeûne. »
Et d’après ^Abdou l-Lah le fils de ^Oumar il a dit : « J’ai entendu le Messager de Allah salla l-Lahou ^alayhi wasallam dire :
(( بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إله إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وُرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ البَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ ))
(bounya l-‘islamou ^ala khams chahadati ‘an la ‘ilaha ‘il-la l-Lah wa’anna Mouhammadan ^abdouhou waraçoulouh wa’iqami s–salat wa’ita’i z–zakati wahajji l-bayti wasawmi Ramadan)
« L’Islam est fondé sur cinq principaux devoirs : le témoignage qu’il n’est de dieu que Dieu et que Mouhammad est Son esclave et Son Messager, l’accomplissement de la prière, le versement de la zakat, le pèlerinage à la Maison Sacrée et le jeûne de Ramadan. » [rapporté par Al-Boukhariyy et Mouslim]
Celui qui renie l’obligation du jeûne de Ramadan a démenti la religion, il a quitté la communauté sauf si c’est quelqu’un qui est récemment entré en Islam ou comme quelqu’un qui est récemment entré en Islam. C’est le cas par exemple de celui qui a vécu dans une ville éloignée des musulmans et qui n’a jamais entendu parler de l’obligation du jeûne de Ramadan.
Celui que Allah fait parvenir jusqu’au mois de Ramadan et à qui Il accorde la force de jeûner, qu’il remercie Allah pour cette grâce. Le jeûne est en effet un acte d’obéissance éminent, une obligation glorieuse. Et puisqu’il est un devoir pour tout musulman de ne pas s’engager dans un sujet avant de savoir ce que Dieu en a rendu licite et ce qu’Il en a rendu interdit, il convient de parler ici de certaines lois relatives au jeûne, pour que le jeûneur jeûne en connaissance de cause et sache les principales questions dont il a besoin pour accomplir cette adoration honorable.
Nous disons, et c’est Allah Qui accorde la force de Lui obéir, qu’il est un devoir de jeûner le mois de Ramadan, et c’est un devoir qui concerne tout musulman responsable. Le jeûne n’est pas valable de la part des femmes qui ont leurs menstrues ou leurs lochies. Il leur est un devoir dans les deux cas de rattraper.
Il est permis à un voyageur de ne pas jeûner dans des conditions bien précisées, même si le jeûne n’est pas éprouvant pour lui.
De même, un malade souffrant d’une maladie dont on espère la guérison peut ne pas jeûner, mais à condition que le jeûne soit éprouvant pour lui de façon insupportable.
Quant à la femme enceinte et à celle qui allaite, si elles craignent pour leur propre santé, elles peuvent ne pas jeûner et doivent uniquement le rattrapage. En revanche, si une femme enceinte s’abstient de jeûner par crainte pour l’enfant, de faire une fausse couche, ou si une femme qui allaite s’abstient de jeûner par crainte que le lait tarisse et que cela nuise à son nourrisson, alors elles devront dans ce cas, en plus du rattrapage, une compensation, selon l’école chaféite. Elles n’ont pas de compensation à donner dans l’école de l’Imam Abou Hanifah.
Cependant, quelqu’un qui est incapable de jeûner en raison de son âge avancé ou en raison d’une maladie chronique dont on n’espère pas la guérison, il ne jeûne pas et doit s’acquitter d’une compensation –une fidyah–.
La compensation ou fidyah, consiste à donner un moudd de la nourriture de base la plus répandue du pays, qui est le blé dans nos pays, pour chaque jour. Le moudd est une jointée, le plein de deux mains de taille moyenne.
Dans le cas de la compensation du vieillard d’un âge avancé incapable de jeûner, il est permis de sortir la valeur de ce qui permet de manger une fois en début de journée et une fois en fin de journée, c’est-à-dire en monnaie courante, selon l’Imam Abou Hanifah, et ce pour chaque jour. Et il est valide, selon l’école hanafite, de la donner au début du mois pour tout le mois ou de la retarder de sorte à la sortir à la fin du mois pour tout le mois. Et il se peut que ce que la plupart des gens font de nos jours correspond à cet avis, il n’y a donc pas de mal et c’est une facilité pour les croyants.
Le jeûne comporte deux piliers qu’il est indispensable de vérifier pour la validité du jeûne, qui sont les suivants :
Le premier : l’intention, qui réside dans le cœur. Il n’est pas une condition de la prononcer avec la langue. Elle est un devoir pour chaque jour de Ramadan, en effet, chaque jour est un acte d’adoration indépendant, séparé par une rupture, à l’image de deux prières séparées par un salam.
Il est une condition pour le jeûne obligatoire de faire l’intention de nuit et de préciser de quel jeûne il s’agit. La signification de mettre l’intention de nuit c’est d’avoir eu cette intention présente dans le cœur de nuit, à savoir entre le coucher du soleil et l’aube. Quant au fait de préciser le jeûne, cela consiste à préciser que c’est un jeûne au titre du Ramadan, ou à titre de vœu – de nadhr–, ou si c’est une expiation –une kaffarah–. Comme en disant par exemple dans son cœur : « J’ai l’intention de jeûner la journée de demain du mois de Ramadan » ou « pour le vœu que j’ai fait » ou « pour l’expiation de ce que j’ai juré de faire et que je n’ai pas fait. »
Pendant Ramadan, si quelqu’un n’a pas mis l’intention jusqu’au matin, il devra s’abstenir de manger et de boire le restant de sa journée et il devra la rattraper, selon l’école de l’Imam Ach-Chafi^iyy. Mais selon l’école hanafite, il est valable pour celui qui n’a pas mis l’intention jusqu’au matin pendant Ramadan, de mettre l’intention après l’aube, mais avant la mi-journée, tant qu’il n’a pas consommé quelque chose qui annule le jeûne. Et il est suffisant de mettre l’intention la nuit du premier jour de Ramadan pour tout le mois de Ramadan selon l’école de l’Imam Malik.
Le deuxième : c’est l’abstinence de tout ce qui rompt le jeûne, depuis l’aube jusqu’au coucher du soleil.
Parmi les choses qui rompent le jeûne, il y a le fait d’introduire toute substance dans une cavité du corps ayant un orifice naturel. Les orifices naturels sont le nez, la bouche, l’orifice génital, l’anus et les oreilles.
Si l’on met des gouttes dans les yeux, cela n’annule pas le jeûne. Le jeûne n’est pas annulé non plus pour celui qui dort toute la journée, ni même pour celui qui mange ou boit par oubli, ou pour celui qui reçoit un médicament dans une cavité du corps qui n’a pas d’orifice naturellement ouvert, par exemple par piqure intramusculaire ou intraveineuse. Contrairement au clystère –la seringue de lavement– dans l’orifice génital ou dans l’anus, cela annule le jeûne. Également, celui qui provoque son vomissement annule son jeûne, par exemple en introduisant son doigt ou une plume pour se faire vomir. Cependant, s’il est gagné par le vomissement, il ne rompt pas son jeûne à condition de ne pas avaler de salive altérée par le vomi.
Celui qui avale sa salive qui est pure, qui n’est pas altérée, tant qu’elle reste à l’intérieur de la bouche, il n’annule pas son jeûne. Mais si la salive se mélange avec du sang ou autre chose qui a été introduit dans la bouche, alors il annule son jeûne en l’avalant.
On annule également son jeûne si on avale les glaires délibérément après qu’elles ont franchi le point d’articulation de la lettre ha’, c’est-à-dire quand elles sont parvenues jusque dans la bouche. Si elles ne franchissent pas le point d’articulation du ha’ et qu’on les ravale, on n’a pas annulé son jeûne.
Que l’on sache que parmi les choses qui annulent le jeûne, il y a l’apostasie, que Allah ta^ala nous en préserve. C’est la rupture de la foi par une parole, un acte ou une croyance. Celui qui s’est souillé par l’apostasie a quitté la foi, il a perdu les récompenses de toutes ses bonnes œuvres et il a annulé son jeûne. C’est le cas par exemple de quelqu’un qui a insulté Allah, ou la religion agréée par Allah, ou qui a insulté l’un des anges, ou l’un des prophètes, ou qui s’est moqué d’un des rites de la religion agréée par Allah, comme la prière, le jeûne, la zakat ou du pèlerinage, ou qui a démenti ce qui est confirmé dans la Voie révélée. Celui qui a commis le péché de l’apostasie est sorti de la religion, et il a annulé son jeûne. Il doit d’abord revenir à l’Islam, en prononçant les deux témoignages pour redevenir musulman et s’abstenir de tout ce qui annule le jeûne le restant de sa journée si c’était pendant le mois de Ramadan. Et il doit rattraper immédiatement après le jour de l’Aïd. Donc, méfiance, méfiance !
Ainsi, nous conseillons, à l’approche du début de ce mois honoré, d’avoir recours aux gens de science, dignes de considération, pour s’approvisionner chez eux de la science indispensable qu’il ne convient à aucune personne responsable d’ignorer, afin d’accomplir nos actes d’adoration de la manière correcte, car un seul discours du vendredi ne suffit généralement pas pour assimiler tous les jugements dont on a besoin.
An-Naça’iyy et d’autres ont ainsi rapporté de Abou Hourayrah, que Allah l’agrée, que le Messager de Allah salla l-Lahou ^alayhi wasallam a dit :
(( رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الجُوعُ وَرُبَّ قائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيامِهِ إِلَّا السَّهَرُ ))
(roubba sa’imin layça lahou min siyamihi ‘il-la l-jou^, roubba qa’imin layça lahou min qiyamihi ‘il-la s-sahar)
« Combien de jeûneurs ne retirent de leur jeûne que la faim et combien de personnes qui veillent la nuit à faire des surérogatoires ne retirent de leur veillée que le manque de sommeil. »
Ayant tenu mes propos, je demande que Allah me pardonne ainsi qu’à vous-mêmes.
Second Discours[1] :
Al-hamdou lil-Lahi was–salatou was-salamou ^ala sayyidina Mouhammadin raçouli l-Lah ; ya ‘ayyouha l-ladhina ‘amanou t-taqou l-Lah. Allahoumma ghfir lil-mou’minina wal-mou’minat.
[1] Il s’agit des piliers selon Ach-Chafi^iyy pour ceux qui seraient amenés à donner le discours entièrement en français. Les piliers devraient être dits en arabe.