Khoutbah n°1076
Discours du vendredi 8 mai 2020 correspondant au 15 Ramadan 1441 de l’Hégire.
À qui donne-t-on la Zakat?
Al-hamdou lil-Lahi [1] was–salatou was-salamou ^ala sayyidina Mouhammad, raçouli l-Lah ; ya ‘ayyouha l-Ladhina ‘amanou t-taqou l-Lah.
La louange est à Allah puis la louange est à Allah. La louange est à Allah, nous Le louons et nous recherchons Son aide, nous Lui demandons la bonne guidée et nous recherchons Son pardon. La louange est à Allah Qui nous a guidés à cela, car nous n’aurions pas été guidés si Allah ne nous avait pas guidés. La louange est à Allah Qui a fait de la Zakat une purification et une cause d’accroissement des biens, une élévation et une cause de pureté de l’âme.
Esclaves de Allah, je vous rappelle ainsi qu’à moi-même de faire preuve de piété, surveillez-vous pour Allah, vous qui êtes des esclaves croyants qui avez la certitude que vous serez ressuscités au Jour du jugement et sachez que Allah sait tout de vous et rien ne Lui échappe à votre propos.
Je témoigne qu’il n’est de dieu que Allah, Il est unique, Il n’a pas d’associé et Il n’a pas de ressemblant, Il n’est pas contenu dans un endroit et Il n’est pas sujet au temps. Il n’est pas anéanti et Il ne meurt pas, Il n’arrive dans ce qui Lui appartient que ce qu’Il veut.
La louange est à Allah, Celui Qui est exempt de début, sans commencement, Celui Qui est exempt de fin, sans terme, Adh–Dhahir, rien n’est au-dessus de Lui, Al-Batin, rien n’est en-dessous de Lui, Il ne prend pas place dans un endroit et rien ne se sépare de Lui, Il n’est pas perceptible par les sens, ni préhensible ni palpable. Il est exempt de la forme, du comment, de l’aspect, de l’image, de la couleur, de l’âme, du corps, de la longueur, de la largeur, du mouvement, de l’immobilité. Aucun mouvement ni aucune immobilité n’a lieu sans que cela soit par la volonté de Allah ta^ala. Ainsi quoi que tu imagines en ton esprit, Allah ne ressemble pas à cela. Celui qui qualifie Allah par l’un des sens des humains est devenu mécréant. Absolument rien n’est pareil à Lui et Il est Celui Qui entend, Celui Qui voit.
Je témoigne que notre Maître et notre bien-aimé Mouhammad est Son esclave et Son Messager, celui qu’Il a élu, celui qu’Il agrée le plus, il s’est acquitté de ce qui lui a été confié, il a transmis le message, il a porté le conseil à la communauté, il a fourni les efforts dans la voie que Allah agrée du véritable effort au point qu’il a rejoint le Compagnon élevé Jibril ^alayhi s–salatou was-salam. Ô Allah, honore et élève davantage en degré notre Maître Mouhammad ainsi que tous ses frères les prophètes et les messagers, sa famille excellente et ses compagnons purs, ses épouses pures, les mères des croyants, et tous ceux qui ont marchés sur leur voie correctement jusqu’au Jour du jugement, et apaise-les quant au sort de leur communauté, par de nombreux apaisements.
Après quoi, Allah ta^ala dit dans sourat At-Tawbah, ‘ayah 60 :
﴿ ۞إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ﴾
(‘innama s–sadaqatou lil-fouqara’i wal-maçakini wal-^amilina ^alayha wal-mou’allafati qouloubouhoum wafi r-riqabi wal-gharimina wafi sabili l-Lahi wabni s-sabil faridatan mina l-Lahi wal-Lahou ^Alimoun Hakim)
« Certes les aumônes obligatoires sont uniquement pour les pauvres, les miséreux, ceux qui œuvrent pour la zakat, ceux dont le cœur est à raffermir, ceux qui ont contracté un contrat d’affranchissement avec leur maître, ceux qui sont endettés et qui n’arrivent pas à payer, dans la voie que Allah agrée et pour ceux qui sont voyageurs. C’est une part fixée par Allah et Allah sait tout et crée toute chose selon une sagesse. »
Sachez, vous, communauté des croyants, que l’acquittement de la zakat fait partie des sujets les plus éminents de l’Islam et qu’elle a des jugements qu’il est indispensable de prendre en considération pour qu’elle soit versée correctement et qu’elle soit agréée par Allah.
Entre autres jugements, il y a qu’il n’est pas permis de donner la zakat à quelqu’un d’autre que les huit catégories d’ayants droits que Allah ta^ala a mentionnés dans le Qour’an honoré. Il s’agit des pauvres, des miséreux, de ceux qui œuvrent pour collecter la zakat, les nouveaux convertis dont le cœur est à rapprocher, ceux qui ont un contrat d’affranchissement avec leur maître, ceux qui sont endettés dans l’incapacité de régler leur dette, ceux qui sont dans la voie que Allah agrée et le voyageur qui n’a pas de quoi parvenir à sa destination.
Un miséreux –faqir au pluriel fouqara’– c’est quelqu’un qui ne dispose pas de sa suffisance, comme par exemple s’il a besoin de 1000 par jour et n’en trouve pas même la moitié, sans être à la charge obligatoire de quelqu’un d’autre. Quant à ceux qui sont à la charge obligatoire d’autrui, comme un père ou une mère qui obtiennent leur suffisance grâce la charge que leur donne leur fils, ou une épouse qui a sa suffisance grâce à la charge que lui fournit son mari, il n’est pas permis de leur donner la zakat.
Les pauvres –maçakin pluriel de miskin–, ont une meilleure situation que les miséreux : ils disposent de la moitié de leur suffisance ou plus, mais ne disposent pas de la totalité de leur suffisance, on leur donne également une part de la zakat.
On apprend par conséquent qu’il n’est pas permis de donner la zakat à une femme du simple fait qu’elle est veuve ou qu’elle a des enfants alors qu’elle a sa suffisance, ou à un vieillard du simple fait qu’il a un âge avancé, ou à un orphelin du simple fait qu’il est orphelin. Combien de gens reçoivent une part de la zakat alors qu’ils ne sont en réalité ni miséreux, ni pauvres et ne rentrent dans aucune des huit catégories d’ayants droit !
Celui qui veut la sauvegarde doit faire preuve de précaution dans le versement de sa zakat : soit il la verse lui-même à un ayant-droit, soit il charge des gens au sujet desquels il est confiant qu’ils appliquent correctement leur religion, pour qu’ils la distribuent aux ayants droit. Ce n’est pas toute personne en qui l’on a confiance concernant sa pratique religieuse. Dans certains coins, ils prennent l’argent de la zakat et la mettent en banque et ceci n’est pas permis. D’abord, parce que le bien lui-même va être changé, alors qu’il est indispensable de verser l’argent de la zakat lui-même. Deuxièmement, parce qu’en mettant l’argent à la banque, l’argent de la zakat se mélange avec de l’argent d’origine illicite et ceci n’est pas permis. Enfin, cela entraîne un retard dans son paiement, sans excuse et cela n’est pas permis ; qui plus est, c’est un grand péché.
Il se peut que certains soient mandatés par quelqu’un pour verser la zakat de ses biens. Or ils prennent l’argent de la zakat et le dépensent dans des besoins à eux puis ils payent une somme qui compense l’argent de la zakat qu’ils ont utilisée pour eux-mêmes. Ceci également n’est pas permis. Celui qui a été mandaté pour payer la zakat doit payer l’argent même aux ayants droit. S’il utilise l’argent puis qu’il paye de son propre argent la contrevaleur de ce qu’on lui a confié comme zakat, cela n’est pas permis et la zakat de celui qui l’a mandaté reste à sa charge. Sauf s’il va le voir et lui dit : « J’ai dépensé ton argent dans un autre usage que celui pour lequel tu m’as mandaté, je l’ai utilisé pour mes besoins, alors autorise-moi à payer sa contrepartie pour toi », et qu’il l’autorise à le faire et qu’il verse la contrepartie. Alors, que ceux qui sont pourvus et qui sont sujets à la zakat fassent preuve de piété à l’égard de Allah et qu’ils fassent attention aux postes dans lesquels ils dépensent l’argent de leur zakat afin que la sortie de leur zakat soit conforme à la Loi de Allah.
Les faqih ont dit qu’il est un devoir pour tout musulman de ne pas s’engager dans une affaire avant d’avoir appris ce que Allah en a permis et ce qu’Il en a interdit.
Allah nous a chargés de certaines choses dont nous rendrons compte, par manifestation de notre soumission envers Lui, il est donc indispensable de prendre en considération ce dont Il nous a rendus responsables. Celui qui s’engage dans un acte quelconque, la prière, le jeûne, le pèlerinage, la zakat, la mise en commun de biens, sans avoir appris les jugements qui s’y rapportent, il aura désobéi à Allah, car il aura délaissé l’obligation d’apprendre. Et dans la majeure partie des cas, un ignorant va faire quelque chose qui annule son acte sans le savoir de sorte que son acte ne sera pas valable et ne sera pas agréé par Allah ta^ala. Par conséquent, quelqu’un qui n’apprend pas les jugements de la zakat va agir à torts et à travers. Et il se peut que tu trouves des gens qui ont une créance sur quelqu’un d’autre ou qui lui ont fait un don d’argent, après quoi ils se disent : « Je considère que l’argent que j’ai donné à Untel » ou bien « cette créance que j’ai sur Untel comme étant ma zakat. » Cela également n’est pas valable, il n’en est pas déchargé, car il est indispensable pour la validité de la zakat en premier lieu, d’avoir eu l’intention de la verser, et en second lieu, de la verser véritablement. Le moment pour avoir l’intention, c’est lorsque l’on extrait de ses biens la part que l’on doit verser à titre de zakat c’est-à-dire lorsqu’on sépare le montant de sa zakat du reste de ses biens. On dit alors dans son cœur : « Ceci est la zakat de mes biens ou de mon corps » ou « l’aumône obligatoire sur mes biens » ou « l’aumône qui est un devoir » ou bien lorsqu’on la verse, on met cette intention. En revanche, si l’on met l’intention après avoir versé l’argent ou si l’on détient une créance sur quelqu’un d’autre et qu’on lui dit : « Je fais en sorte que ce que j’ai sur toi soit une zakat » cela n’est pas valable. Il convient donc d’y faire attention, car cela est très important. Enfin, il n’est pas un devoir pour celui qui paie la zakat de déclarer explicitement à celui qui la prend que c’est la zakat sur ses biens, mais il suffit de le mettre en possession de cet argent.
Ce qui est visé par la parole de Dieu (wafi sabili l-Lah) qui signifie et dans la voie agréée par Allah, n’englobe pas tout acte de bienfaisance, sinon les différentes sortes d’ayants droit seraient confondues. En effet, le versement de la zakat aux miséreux, aux pauvres, à ceux qui sont endettés et à ceux qui ont un contrat d’affranchissement, tout cela relève des actes de bienfaisance ! Or, dans la ‘ayah, (wafi sabili l-Lah) est cité avec une conjonction de coordination, ce « waw » indique l’altérité, c’est-à-dire que cette catégorie est différente de cette catégorie, et que cette catégorie-là est différente de telle autre catégorie et ainsi de suite. Le Qadi Abou Bakr Ibnou l-^Arabiyy dans ‘Ahkamou l-Qour’an a rapporté que l’Imam Malik a rapporté l’Unanimité que (wafi sabili l-Lah) ne vise pas tout acte de bienfaisance, mais que c’est un poste particulier que les fouqaha’, que Dieu leur fasse miséricorde, ont indiqué.
Chers frères, la zakat est une obligation éminente à laquelle se rapportent des jugements importants. Un seul discours ne suffit donc pas pour en connaître tous les jugements. C’est pour cela que nous conseillons à tous ceux sur qui la zakat est obligatoire d’en apprendre les jugements auprès des gens de science, dignes de confiance, car la science est une lumière et pratiquer les actes d’adoration dans l’ignorance ne sauvera pas la personne qui le fait au Jour du jugement.
Ayant tenu mes propos, je demande que Allah me pardonne ainsi qu’à vous-mêmes.
Second Discours[1] :
Al-hamdou lil-Lahi was–salatou was-salamou ^ala sayyidina Mouhammadin raçouli l-Lah ;
ya ‘ayyouha l-ladhina ‘amanou t-taqou l-Lah.
Allahoumma ghfir lil-mou’minina wal-mou’minat.
[1] Il s’agit des piliers selon Ach-Chafi^iyy pour ceux qui seraient amenés à donner le discours entièrement en français. Les piliers devraient être dits en arabe.