Zakat al-Fitr expliquée simplement
La Zakat al-Fitr dans les quatre écoles de jurisprudence
Louange à Allah, le Seigneur des mondes. À Lui appartiennent les bienfaits et les grâces qu’Il accorde et Il mérite les éloges excellents. Que l’élévation en degré de la part de Allah soit accordée à notre maître Mouhammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons bons et purs.
Ceci dit, le mois de Ramadan approche de sa fin et le moment de s’acquitter de la Zakat al-Fitr est proche. Voici donc un article expliquant les règles de la Zakat al-Fitr : comment une personne s’en acquitte. Nous essayerons d’expliquer comment s’en acquitter de la meilleure manière, de la manière la plus récompensée, tout en évitant les divergences juridiques, et en mentionnant aussi certains avis d’imams qui comportent des facilités.
Le moment de l’acquittement de la Zakat al-Fitr
Le meilleur moment pour donner la Zakat al-Fitr est le matin du jour de l’Aïd avant la prière, car c’est à ce moment que l’on pourvoit aux besoins des pauvres et des nécessiteux. Ils peuvent ainsi accueillir l’Aïd en ayant ressenti que leurs besoins alimentaires ont été comblés.
Il est recommandé au musulman de donner la Zakat al-Fitr qu’il soit riche ou pauvre, qu’elle soit obligatoire pour lui ou non. Si elle ne lui est pas obligatoire, il peut la donner avec l’intention d’une aumône surérogatoire et non comme une obligation.
Quand la Zakat al-Fitr devient obligatoire ?
La Zakat al-Fitr devient obligatoire pour la personne, si elle a vécu une partie de Ramadan et une partie de Chawwal. Cela signifie : si la personne était vivante au moment du coucher du soleil du dernier jour de Ramadan et qu’elle est restée vivante après la disparition totale du soleil, elle a alors vécu une partie de Ramadan et une partie de Chawwal; la Zakat al-Fitr devient donc obligatoire pour elle. La même règle s’applique aux personnes pour lesquelles elle doit la payer. Pour expliquer ce point encore plus :
- Si un enfant naît le dernier jour de Ramadan mais meurt avant le coucher du soleil, la Zakat al-Fitr n’est pas due pour lui.
- S’il naît après le coucher du soleil, elle n’est pas due non plus.
- Mais s’il naît une minute avant le coucher du soleil et reste vivant après, la Zakat al-Fitr doit être payée pour lui.
Ceci est l’avis de la majorité des imams, mais chez les hanafites, la Zakat al-Fitr ne devient obligatoire que pour celui qui est vivant au moment de l’aube du jour de l’Aïd.
Au nom de qui doit-on payer la Zakat al-Fitr ?
La personne doit payer la Zakat al-Fitr :
- En son nom à elle
- Au nom des personnes à sa charge dont elle doit assurer la subsistance.
Cela inclut ses enfants non pubères, garçons ou filles, s’ils n’ont pas de quoi subvenir à leurs besoins. De même, ses enfants pubères, s’ils sont atteints de folie par exemple et qu’ils sont dans l’incapacité de subvenir à leurs propres besoins ou de gagner leur subsistance, il lui est alors obligatoire de pourvoir à leurs besoins et de s’acquitter de la Zakat al-Fitr en leur nom, à condition qu’ils soient pauvres et sans biens. Mais si un enfant possède des biens – par exemple s’il a hérité de sa mère – alors la Zakat al-Fitr est payée à partir de ses propres biens, et non à partir des biens du père.
Quant à ses enfants pubères et sains d’esprit, garçons ou filles, capables de subvenir à leurs propres besoins – comme s’il avait un fils de 16 ou 17 ans – il ne lui est alors pas obligatoire de s’acquitter de la Zakat al-Fitr en leur nom.
La puberté est atteinte :
- pour le garçon :
- par l’émission de sperme
- ou par l’âge de 15 ans lunaires.
- pour la fille :
- par l’émission de sperme
- ou par l’apparition des menstruations
- ou par l’âge de 15 ans lunaires.
Si l’un de ces signes apparaît, la personne est considérée comme pubère.
Ainsi, si l’enfant est pubère et capable de travailler, le père n’est pas tenu de payer la Zakat al-Fitr pour lui, même s’il est pauvre. S’il souhaite la payer pour lui, il doit en recevoir l’autorisation.
Le mari doit payer la Zakat al-Fitr pour son épouse. Cependant, les hanafites disent que ce n’est pas obligatoire pour le mari ; l’épouse la paie elle-même. Mais selon les autres écoles, c’est un devoir pour le mari de s’acquitter de la Zakat al-Fitr de sa femme.
Conditions d’obligation
La Zakat al-Fitr devient obligatoire si la personne possède la valeur à donner en tant que Zakat al-Fitr en plus de :
- ses dettes
- ses vêtements
- son logement
- sa nourriture et celle de ceux dont il a la charge pour le jour et la nuit qui suit l’Aïd.
Si elle ne possède pas ce surplus, la Zakat al-Fitr ne lui est pas obligatoire. Elle n’est pas obligée d’emprunter pour la payer et ce même si elle pouvait le faire.
Cependant, chez les malikites, si la personne peut emprunter, elle doit emprunter pour s’en acquitter. Les malikites ont dit que si ce que la personne possède ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour sa subsistance et celle des personnes à sa charge le jour de l’Aïd, mais qu’elle est en mesure d’emprunter, alors elle emprunte et elle s’acquitte de la Zakat al-Fitr.
Selon les hanafites, la Zakat al-Fitr devient obligatoire lorsqu’une personne possède l’équivalent du nisab, déduction faite de ses dettes, de ses vêtements, de son logement, et d’autres choses qu’ils mentionnent dans leurs ouvrages.
Sous quelle forme la donner ?
Dans la majorité des écoles, il n’est pas permis de donner de l’argent ou des vêtements. La personne devra verser un sa^ (une mesure) pour chaque individu – pour elle-même et pour chacune des personnes dont elle souhaite s’acquitter – soit un sa^ de la nourriture de base prédominante dans la région. La nourriture de base, c’est l’aliment que les habitants de la région consomment pour sustenter leurs corps (soutenir les forces du corps par les aliments), celui qui est majoritairement mangé chez eux. On verse donc de cet aliment :
- Si la nourriture prédominante dans la région est le blé, on verse du blé.
- Si la nourriture prédominante dans la région est l’orge, on verse de l’orge.
- Si la nourriture prédominante dans la région est le riz, on verse du riz.
S’il fait cela, cela lui suffit et sera considéré comme valablement accompli de sa part dans toutes les écoles de jurisprudence.
La mesure du Sa^
Le Sa^ du Hijaz correspond à quatre moudd, le moudd étant le plein des deux mains jointes d’un homme de taille moyenne. Il s’agit d’une mesure de volume, pas de poids. Ainsi le poids varie selon l’aliment. Pour le blé, cela correspond environ à 1700 grammes selon l’avis majoritaire.
Chez Abou Hanifah, le Sa^ utilisé est le Sa^ irakien, plus grand. Mais pour le blé, il suffit d’un demi-Sa^, soit environ 2150 grammes, un peu plus que 2 kilos.
Comment éviter les divergences ?
Celui qui veut s’assurer que sa Zakat est valable selon tous les imams doit :
- donner un Sa^ de la nourriture principale de la région
- ne pas donner d’argent.
Donner la valeur en argent ?
Si quelqu’un veut donner de l’argent :
- cela n’est pas valide selon la majorité
- mais c’est valide selon l’imam Abou Hanifah. Les savants hanafites ont même dit que le paiement de la valeur en argent est préférable au paiement en nature (le blé ou autre), selon la position officielle de l’école sur laquelle repose la fatwa. Cela vaut toutefois dans les temps d’aisance ; quant aux temps de difficulté, le paiement en nature (blé ou autre) est alors préférable.
Dans ce cas, il doit calculer la valeur du demi-Sa^ de blé (environ 2150 g) au prix du marché de sa ville.
Il faut prendre :
- le prix courant du marché
- pas le prix de gros.
Attention, le prix peut changer d’une région à une autre, dans un même pays, donc on prend en considération la ville ou le village dans lequel on réside.
Puis, il n’est pas exigé que le blé soit décortiqué (pelé), contrairement à ce qui s’est répandu chez certaines personnes. Il est tout à fait valide de s’acquitter de la Zakat al-Fitr en blé sans que celui-ci soit décortiqué.
Où la distribuer ?
Il n’est pas permis de transférer la Zakat vers une autre ville. Si quelqu’un vit à Paris, par exemple, il doit la distribuer à Paris. Il n’est permis de la transférer vers une autre ville que s’il n’existe pas de bénéficiaires dans sa ville. Donc, s’il n’existe pas dans sa ville de personnes éligibles à recevoir la zakat, dans ce cas, il la transfère vers la ville la plus proche. Bien plus, il lui est obligatoire de la transférer vers la ville la plus proche, selon l’école de l’imam Ach-Chafi^iyy que Dieu l’agrée. Quant aux hanafites, si l’on ne trouve pas de bénéficiaires éligibles dans la ville, ou s’il existe dans une autre ville des bénéficiaires plus méritants – c’est-à-dire plus dignes que ceux qui se trouvent dans sa propre ville – il lui est alors permis de la transférer. Ainsi, le principe de base est qu’il ne lui est pas permis de transférer la Zakat hors de sa ville au moment de son versement – cela lui est interdit.
Qui a le droit de recevoir la zakat ?
À qui elle ne peut pas être donnée ?
Celui qui souhaite que sa Zakat al-Fitr soit valide selon tous les imams doit la verser en blé ou en tout autre aliment constituant la nourriture de base prédominante de sa région, et ne doit la remettre qu’à une personne éligible.
Il ne doit pas la donner à ses ascendants :
- ni à son père, ni à sa mère, ni à son grand-père, ni à sa grand-mère.
Il ne doit pas non plus la donner à ses descendants :
- ni à son fils, ni à sa fille, ni au fils de son fils, ni au fils de sa fille, ni à la fille de sa fille, ni à quiconque dans ce même ordre.
Cela est dû au fait que l’imam Abou Hanifah que Dieu l’agrée n’autorise pas le versement de la Zakat à ses ascendants ni à ses descendants.
Ainsi, celui qui s’acquitte de sa Zakat – qu’il s’agisse de la Zakat sur la monnaie ou de la Zakat al-Fitr – selon l’école hanafite, doit être attentif à cela : il ne lui est pas permis d’en donner à ses ascendants, même s’ils sont pauvres, ni à ses descendants, même s’ils sont pauvres.
Pour d’autres détails sur qui a le droit de recevoir la Zakat consulter l’article Qui a le droit de recevoir la Zakat sur notre site.
Rappels importants
Il doit également veiller à ne pas s’acquitter de la Zakat au nom de son enfant pubère sans sa permission, qu’il soit garçon ou fille.
Le mieux, pour celui qui souhaite sortir de la divergence des savants, est de demander la permission à son épouse avant de verser la Zakat en son nom. Car l’imam Abou Hanifah pose comme condition son autorisation, étant donné qu’il n’impose pas au mari de s’acquitter de la Zakat al-Fitr au nom de son épouse.
S’il ne lui demande pas la permission et la verse en son nom sans son accord, cela est valide selon l’école de l’imam Ach-Chafi^iyy que Dieu l’agrée. Cependant, dans ce cas, il est impératif de verser la Zakat al-Fitr en son nom en blé ou équivalent, et non en monnaie – car l’imam Ach-Chafi^iyy que Dieu l’agrée n’autorise pas le versement de la Zakat al-Fitr en argent ; il faut nécessairement que ce soit du blé ou tout autre aliment constituant la nourriture de base prédominante de la région.
